10.08.2009

Nutrition: le «bio» est-il un leurre?

Une étude scientifique alimente une violente polémique,

article de Slate.fr du 10 08

Enfin une polémique sanitaire d'un genre nouveau! Il ne s'agit plus cette fois de s'empoigner à propos des antennes portables, des radiations ionisantes ou des organismes végétaux génétiquement modifiés. Il ne s'agit pas de tenter d'évaluer les effets nocifs sur le corps humain de telle ou telle activité humaine: il s'agit de mesurer les effets positifs pour la santé des aliments qualifiés de «biologiques».

Qui, jusqu'à ces derniers jours, aurait eu le courage de contester les vertus de ces aliments issus d'une agriculture plus respectueuse de notre environnement que l'agriculture nourrie, depuis un demi-siècle, de substances chimiques? Comment une agriculture mécanisée ne respectant plus ni la terre ni les équilibres naturels pourrait-elle produire des aliments d'une qualité  équivalente à ceux infiniment plus proches de la Nature?

Or voici qu'une très sérieuse étude britannique vient, si l'on ose écrire, de mettre les pieds dans le plat  en concluant en substance que, s'ils existent, les avantages nutritionnels des aliments «bio» (produits sans  engrais chimiques ni pesticides) étaient négligeables. Ce travail a été effectué pour le compte de la Food Standards Agency (FSA), l'agence britannique en charge de l'élaboration normes alimentaires créée après le drame de l'affaire de la vache folle. Il a été mené  par des chercheurs de la très réputée  Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Et sa toute récente publication dans l'American Journal of Clinical Nutrition fait déjà grand bruit.  

Il s'agit ici d'une méta-analyse, c'est à dire d'une démarche statistique consistant à analyser les résultats d'une série d'études indépendantes ayant déjà été menées sur un thème donné. Cette pratique  permet une analyse plus précise et plus puissante grâce à l'augmentation du nombre de cas étudiés.  Cette démarche est largement utilisée en médecine pour l'interprétation globale d'études aux résultats parfois contradictoires. Les chercheurs britanniques ont ainsi, dans un premier temps, pris en compte quelque 90.000 études scientifiques publiées sur ce thème depuis 50 ans. Puis ils ont finalement décidé de n'en retenir que 162 qu'ils ont jugé comme étant les plus fiables d'un point de vue méthodologique. Puis ils ont enfin focalisé leurs travaux sur 55 de ces 162 études.

Pour le Pr Alan Dangour, principal auteur de ce travail, les choses sont on ne peut plus claires: «Du point de vue de la nutrition, il n'y a actuellement aucun élément en faveur du choix de produits bio plutôt que d'aliments produits de manière conventionnelle». De légères différences ont certes bien été relevées ici ou là mais elles ne sont pas statistiquement significatives et, selon le Pr Dangour, ne sauraient avoir un quelconque impact en termes de santé publique.

On peut rappeler qu'en 2003 l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) était, dans son habituel jargon, parvenue  à des concluions similaires: «Les faibles écarts ou tendances pris individuellement, qui ont pu être mis en évidence pour quelques nutriments et dans certaines études entre la composition chimique et la valeur nutritionnelle des produits issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture conventionnelle, n'apparaissent pas significatifs en termes d'apports nutritionnels».

Outre-Manche, du côté de la FSA on aimerait calmer le jeu. «L'étude ne dit pas aux gens de ne plus acheter d'aliments bio,  explique-t-on. Mais il est absolument essentiel de fournir au public des informations précises lui permettant de choisir ce qu'il mange en toute connaissance de cause.»

L'affaire est d'importance en Grande Bretagne où l'intérêt pour les «organic foods» va croissant, générant plus de deux milliards d'euros de ventes et un chiffre d'affaires qui a doublé au cours des cinq dernières années. Certains accusent la FSA  de défendre les intérêts des organisations paysannes traditionnelles et des gros producteurs. La Soil Association, qui représente les producteurs de bio au Royaume-Uni est particulièrement véhémente. Elle accuse notamment les auteurs de cette étude de ne pas avoir tenu compte de l'impact des pesticides, des herbicides sur l'environnement et la pollution des rivières; sans parler du bien-être animal. Et elle accuse d'autre part la  FSA d'avoir hâté la publication de ce travail dans l'American Journal of Clinical Nutrition en sachant qu'une autre publication européenne sur le même thème était programmée; une étude qui conclurait à la plus grande présence de substances antioxydantes (bénéfiques pour la santé) dans les produits issus de l'agriculture biologique.

L'affaire commence aussi à faire des vagues en France où le marché des aliments bio (majoritairement importés) est passé de 1,6 à 2,5 milliards d'euros en trois ans. «Les conclusions de ces deux études [la britannique et celle de l'Afssa] sont très orientées, s'insurge Cécile Frissur, déléguée générale de Synabio, le Syndicat national des transformateurs de la filière bio dans les colonnes du Figaro. Elle reproche aux chercheurs de n'avoir pas tenu compte «des méthodes de l'agriculture biologique respectueuses de l'environnement et donc in fine de la santé des consommateurs».

«C'est la énième étude qui arrive à cette conclusion, du fait qu'elle se limite à l'analyse des nutriments,  explique, dans Le Monde, Claude Aubert, ingénieur agronome et consultant en agriculture biologique. Les produits bio contiennent beaucoup plus d'acides gras oméga 3, car les vaches bio mangent plus d'herbe et moins de céréales que les vaches conventionnelles. En outre ils contiennent plus de polyphénols, ces substances qui n'ont pas de valeur nutritionnelle mais qui nous protègent des maladies- cardio-vasculaires et de certains cancers. Mais, surtout, les produits bio ne contiennent pas de pesticides.»

Ce dernier point ne peut être sous-estimé notamment après le lien récemment établi en France entre l'exposition aux pesticides et le risque de maladie de Parkinson. Au total que faire? L'absence totale ou presque de pesticides justifie-t-elle de payer notablement plus cher les aliments du quotidien? Faut-il accepter la différence de prix en postulant que les végétaux bios recèlent plus de magnésium, de zinc ou de polyphénols que ceux issus des cultures intensives et grassement azotées? Peut-on considérer que le surcoût du bio est une forme de contribution volontaire, militante et citoyenne au respect général de notre environnement? Si oui, être écologique c'est, avant toute chose, savoir se serrer la ceinture.

Jean-Yves Nau

Décision du Conseil Constitutionnel concernant le travail du dimanche

Décision n° 2009-588 DC du 06 août 2009

Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, le 27 juillet 2009,


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 juillet 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 2 ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ; que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet ;

6. Considérant que les requérants estiment que ces dispositions, qui méconnaîtraient l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, créeraient " une dérogation de plein droit trop générale et absolue " ; qu'ils font valoir que cette dérogation, sans répondre à la nécessité de satisfaire des besoins essentiels du public, d'une part, concerne tous les commerces de détail, y compris ceux qui seraient dépourvus de tout lien avec la nature touristique de la commune ou de la zone définie par le préfet, et, d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du texte même des dispositions précitées que les communes et les zones touristiques sont déterminées sur le fondement des seules dispositions du code du travail qui définissent le régime des dérogations au repos dominical ; que les dispositions susmentionnées du code du tourisme, qui permettent à certaines communes d'être dénommées communes touristiques, ont un objet différent ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en étendant la dérogation à tous les commerces situés dans ces communes et ces zones, le législateur a entendu mettre fin aux difficultés d'application du critère actuel des " établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel " ; qu'en étendant cette dérogation à l'ensemble de l'année, il a pris en compte l'évolution des modes de vie et de loisirs ; qu'en transformant cette dérogation en une dérogation de droit, il n'a fait que tirer les conséquences de cette double modification ; qu'ainsi le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;

- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS CERTAINES GRANDES AGGLOMÉRATIONS :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ; que l'article L. 3132-25-2 prévoit que le préfet délimite le " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " sur demande du conseil municipal au vu de " circonstances particulières locales " et d' " usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 " ou de " la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un tel usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage " ; qu'en vertu de l'article L. 3132-25-3, les autorisations administratives de travail dominical sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel et approuvée par référendum auprès des personnels concernés ; que l'accord collectif ou la décision unilatérale fixent notamment les contreparties accordées aux salariés ; qu'enfin, l'article L. 3132-25-4 prévoit que les autorisations administratives sont accordées pour une durée limitée et fixe les garanties encadrant le travail dominical dans ces périmètres ; qu'il prévoit notamment que seuls peuvent travailler le dimanche les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit et que le refus de travailler le dimanche ne peut fonder ni un refus d'embauche ni une sanction ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

10. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions auraient pour objet de valider les pratiques illégales de certaines zones commerciales qui ouvrent le dimanche depuis des décennies et porteraient ainsi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'absence de définition objective et rationnelle des notions qu'il utilise, le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils soutiennent également que la définition donnée aux " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " dans les zones urbaines de plus d'un million d'habitants aboutirait à élargir, au-delà des dérogations limitées admises jusque là, les zones concernées à un bassin de population très large de sorte que le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail viderait de sa substance le droit au repos dominical ; qu'enfin, en permettant à une commune de demander la délimitation d'un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " contre l'avis d'une autre commune susceptible d'être incluse dans ce même périmètre, l'article L. 3132-25-2 permettrait l'exercice d'une tutelle de la première sur la seconde ;

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées modifient pour l'avenir la règlementation applicable au travail dominical ; qu'elles ne revêtent pas un caractère rétroactif et sont sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte à la séparation des pouvoirs manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en utilisant les termes d' " unités urbaines ", le législateur s'est référé à une notion préexistante, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant aux conditions d' " habitudes de consommation dominicale " ainsi que d' " importance de la clientèle concernée " et d' " éloignement de celle-ci du périmètre ", ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations ; que, ce faisant, il n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;

14. Considérant, enfin, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " ne peut être créé sur le territoire d'une commune que " sur demande " de son conseil municipal ; qu'il n'en va autrement, en application du sixième alinéa du même article, que lorsque ce périmètre appartient en tout ou partie à un même ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce ; que, dans cette hypothèse destinée à préserver le caractère indivisible de cet ensemble commercial, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la commune n'ayant pas formulé de demande dès lors qu'elle n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale consulté en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en confiant ce pouvoir de décision au préfet, les dispositions contestées n'instituent pas de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

- SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ :

15. Considérant que, selon les requérants, l'article 2 de la loi déférée méconnaîtrait tant le principe d'égalité entre salariés que le principe d'égalité entre collectivités territoriales ;

16. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

. En ce qui concerne l'égalité entre salariés :

17. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 2 de la loi déférée, qui est applicable aux salariés travaillant le dimanche dans les communes et les zones touristiques : " Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord " ; que l'article L. 3132-25-3 du code du travail prévoit que les dérogations instituées pour les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ne sont possibles que si les contreparties auxquelles ont droit les salariés volontaires travaillant le dimanche ont été préalablement définies, soit par voie d'accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum ; que, dans cette seconde hypothèse, les salariés auront droit à un salaire double ;

18. Considérant que les requérants dénoncent la différence de traitement que la loi déférée instaure au détriment des salariés des zones touristiques, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas des garanties légales prévues pour les salariés travaillant dans des " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ; que cette différence de traitement ne répondrait à aucun critère objectif et rationnel au regard de l'objet de la loi ;

19. Considérant, d'une part, que les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " en vertu d'une dérogation administrative temporaire ; que, par suite, le législateur pouvait prévoir, pour ces derniers, une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif ;

20. Considérant, d'autre part, que la différence de traitement qui en résulte entre les dérogations de droit, pour lesquelles les salariés, compte tenu de la nature de leur activité, ne bénéficient que de garanties conventionnelles et les dérogations individuelles et temporaires pour lesquelles, compte tenu de leur caractère exceptionnel, les salariés bénéficient de garanties légales, est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

. En ce qui concerne l'égalité entre collectivités territoriales :

21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-26 : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. - À Paris cette décision est prise par le préfet de Paris " ;

22. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris ; que le fait qu'à Paris le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille, crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;

23. Considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- L'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires est contraire à la Constitution en tant qu'il renvoie, pour la ville de Paris, au second alinéa de l'article L. 3132-26 du même code. En conséquence, les mots : " à l'article L. 3132-26 " figurant à l'article L. 3132-25 doivent être remplacés par les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3132-26 ".

Article 2.- Les autres dispositions de l'article 2 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 août 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Suivre l'actualité du Parlement Européen

Projet d'ordre du jour
Lundi 14 septembre 2009 - Strasbourg
Points à l'ordre du jour Complet



Points à l'ordre du jour
Conformément à l'article 137 du Règlement PE, la Conférence des présidents a arrêté le projet d'ordre du jour suivant pour les prochaines séances.
17:00 - 22:00


1 Ouverture de la session et ordre des travaux
2 Votes
3 - Proposition de décision - Composition numérique des délégations interparlementaires
4 Interventions d'une minute (Article 150 du Règlement PE)
5 * Rapport Brian Simpson (A7- /2009) - Accord CE/Mongolie sur certains aspects des services aériens
Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens
[COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)]
Commission des transports et du tourisme
6 * Rapport (...) - Périodes d'interventions 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre
Proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) n°1234/2007 (règlement "OCM unique") en ce qui concerne les périodes d'interventions 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre
[COM(2009)0354 - - 2009/0094(CNS)]
Commission de l'agriculture et du développement rural

Toutes les notes