21.10.2009
Au Royaume-Uni, la loi de protection des mineurs va trop loin
Fichiers...
Article de Sébastien MARTIN, à Londres
la Croix . com du mercredi 21 octobre
Le nouveau système, qui obligerait à placer sous contrôle 11 millions d’adultes britanniques en contact avec les enfants, est décrié, accusé de créer un climat de suspicion inutile
Les Scouts pourraient devoir annuler les jamborees en Grande-Bretagne, les clubs de football locaux du pays pourraient devoir fermer, faute de volontaires pour encadrer les jeunes ; et accueillir un étudiant étranger chez soi ouvre désormais la possibilité d’être condamné à une amende de 5 000 livres (5 500 €)…
Ces scénarios cauchemardesques sont la conséquence d’une nouvelle loi drastique, qui force tous les adultes du Royaume-Uni en contact « régulier » avec des mineurs à être contrôlés par la nouvelle agence gouvernementale Independent Safeguarding Authority (ISA). Cet organisme doit enquêter sur chaque personne, pour vérifier auprès de la police et la justice que celle-ci ne présente pas de danger pour les enfants.
Si les enseignants sont forcés de fournir un casier judiciaire depuis de nombreuses années, le nouveau système s’étend désormais à de très nombreuses professions en contact avec des mineurs : médecins, infirmières, personnel de ménage… Même les volontaires, qui ont un contact « régulier » (une fois par mois) ou « intensif » (trois jours de suite ou pendant une nuit) sont inclus. Au total, environ 11 millions de personnes sont concernées, soit plus du quart de la population adulte. Ceux qui ne s’inscriraient pas sont passibles d’une amende de 5 000 livres.![]()
Vive polémique
La loi, dont l’application a débuté la semaine dernière (mais qui ne devient obligatoire qu’à partir de novembre 2010), a provoqué une vive polémique en Grande-Bretagne. Un groupe d’écrivains, craignant de ne plus pouvoir se rendre dans les écoles pour des lectures avec les enfants, a été le premier à s’offusquer. « Nous nous adressons à des groupes de 30, 100 ou 500 enfants et nous sommes entourés d’enseignants, s’exaspère Michael Morpurgo, auteur d’une centaine de livres pour enfants. Le gouvernement a raison de faire attention, mais il ne faut pas enseigner à nos enfants que le monde est entièrement méchant. »
L’association des scouts s’inquiète également des difficultés pratiques à vérifier tous les volontaires, particulièrement les étrangers qui viennent le temps d’un grand rassemblement international. Et même les familles qui reçoivent des étudiants étrangers le temps d’un échange devront recevoir l’approbation de l’ISA.
Cette nouvelle loi partait pourtant d’une bonne intention. Votée sans controverse en 2006, elle tirait les conséquences du meurtre, en 2002, de deux fillettes, Holly et Jessica, par le gardien de leur collège. Le directeur de l’ISA, Roger Singleton, la défend : « Il n’est pas déraisonnable que les parents veuillent que les personnes qui, par exemple, assurent le transport des enfants quand l’activité d’un club se termine, aient été vérifiées. » ![]()
Tous les comportements suspects doivent être rapportés
L’association de défense des enfants, NSPCC, soutient également la nouvelle loi. « Les délinquants sexuels sont rusés et manipulateurs et souvent apparemment charmants. Or, le système actuel de vérification des casiers judiciaires est inadéquat et n’attrape que ceux qui ont déjà commis un crime. »
En plus des vérifications auprès de la police, la nouvelle loi contraint les organismes qui travaillent avec des enfants de faire connaître l’identité des personnes au comportement apparemment dangereux, qu’elles aient été condamnées par la justice ou non. Tous les comportements suspects doivent être rapportés, depuis « les blessures émotionnelles sévères ou persistantes » jusqu’aux abus sexuels, en passant par la « négligence », par exemple l’absence de soins médicaux appropriés.
Néanmoins, la NSPCC reconnaît que la nouvelle loi doit être introduite « prudemment » pour ne pas faire fuir les volontaires. Même Michael Bichard, qui a rédigé le rapport qui a fait suite au meurtre de Holly et Jessica, estime que cela va désormais trop loin : « Je voulais éviter une réponse disproportionnée. »
Il est possible qu’il soit entendu. Le gouvernement vient de demander à l’ISA, dans l’urgence, de passer en revue les nouvelles règles. Roger Singleton estime que, s’il n’est pas question de supprimer la nouvelle loi, il est possible que la définition de contacts « intensifs » et « réguliers » avec des enfants devienne un peu moins stricte. Cela pourrait suffire à faire toute la différence.
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23.09.2009
la refonte des attributions du Défenseur des enfants dans celles du futur Défenseur des droits.
Le Défenseur des enfants a été créé en 2000 afin de défendre et promouvoir les droits des enfants.
L' indépendance de cette autorité permettait d'alerter les autorités sur des cas individuels ou collectifs d'atteintes aux droits des enfants, de faire des propositions, des modifications législatives et d'informer l'opinion.
A l'origine de cette suppression, un projet de loi examiné le 9 septembre en Conseil des ministres, crée un «Défenseur des droits», dont les fonctions seront aussi celles du médiateur de la République, du défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Donc une triple compétence qui risque, selon Dominique Versini, le défenseur actuel depuis 2006, de «réduire grandement la protection des enfants en diluant la spécificité de leurs problèmes».
A quelques semaines du 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, cette nouvelle loi a de quoi surprendre.
Dominique GUIZIEN
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10.08.2009
Décision du Conseil Constitutionnel concernant le travail du dimanche
Décision n° 2009-588 DC du 06 août 2009
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, le 27 juillet 2009,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 juillet 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 2 ;
- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ; que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet ;
6. Considérant que les requérants estiment que ces dispositions, qui méconnaîtraient l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, créeraient " une dérogation de plein droit trop générale et absolue " ; qu'ils font valoir que cette dérogation, sans répondre à la nécessité de satisfaire des besoins essentiels du public, d'une part, concerne tous les commerces de détail, y compris ceux qui seraient dépourvus de tout lien avec la nature touristique de la commune ou de la zone définie par le préfet, et, d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du texte même des dispositions précitées que les communes et les zones touristiques sont déterminées sur le fondement des seules dispositions du code du travail qui définissent le régime des dérogations au repos dominical ; que les dispositions susmentionnées du code du tourisme, qui permettent à certaines communes d'être dénommées communes touristiques, ont un objet différent ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en étendant la dérogation à tous les commerces situés dans ces communes et ces zones, le législateur a entendu mettre fin aux difficultés d'application du critère actuel des " établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel " ; qu'en étendant cette dérogation à l'ensemble de l'année, il a pris en compte l'évolution des modes de vie et de loisirs ; qu'en transformant cette dérogation en une dérogation de droit, il n'a fait que tirer les conséquences de cette double modification ; qu'ainsi le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS CERTAINES GRANDES AGGLOMÉRATIONS :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ; que l'article L. 3132-25-2 prévoit que le préfet délimite le " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " sur demande du conseil municipal au vu de " circonstances particulières locales " et d' " usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 " ou de " la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un tel usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage " ; qu'en vertu de l'article L. 3132-25-3, les autorisations administratives de travail dominical sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel et approuvée par référendum auprès des personnels concernés ; que l'accord collectif ou la décision unilatérale fixent notamment les contreparties accordées aux salariés ; qu'enfin, l'article L. 3132-25-4 prévoit que les autorisations administratives sont accordées pour une durée limitée et fixe les garanties encadrant le travail dominical dans ces périmètres ; qu'il prévoit notamment que seuls peuvent travailler le dimanche les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit et que le refus de travailler le dimanche ne peut fonder ni un refus d'embauche ni une sanction ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
10. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions auraient pour objet de valider les pratiques illégales de certaines zones commerciales qui ouvrent le dimanche depuis des décennies et porteraient ainsi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'absence de définition objective et rationnelle des notions qu'il utilise, le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils soutiennent également que la définition donnée aux " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " dans les zones urbaines de plus d'un million d'habitants aboutirait à élargir, au-delà des dérogations limitées admises jusque là, les zones concernées à un bassin de population très large de sorte que le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail viderait de sa substance le droit au repos dominical ; qu'enfin, en permettant à une commune de demander la délimitation d'un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " contre l'avis d'une autre commune susceptible d'être incluse dans ce même périmètre, l'article L. 3132-25-2 permettrait l'exercice d'une tutelle de la première sur la seconde ;
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées modifient pour l'avenir la règlementation applicable au travail dominical ; qu'elles ne revêtent pas un caractère rétroactif et sont sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte à la séparation des pouvoirs manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en utilisant les termes d' " unités urbaines ", le législateur s'est référé à une notion préexistante, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant aux conditions d' " habitudes de consommation dominicale " ainsi que d' " importance de la clientèle concernée " et d' " éloignement de celle-ci du périmètre ", ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations ; que, ce faisant, il n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
14. Considérant, enfin, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " ne peut être créé sur le territoire d'une commune que " sur demande " de son conseil municipal ; qu'il n'en va autrement, en application du sixième alinéa du même article, que lorsque ce périmètre appartient en tout ou partie à un même ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce ; que, dans cette hypothèse destinée à préserver le caractère indivisible de cet ensemble commercial, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la commune n'ayant pas formulé de demande dès lors qu'elle n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale consulté en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en confiant ce pouvoir de décision au préfet, les dispositions contestées n'instituent pas de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
- SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ :
15. Considérant que, selon les requérants, l'article 2 de la loi déférée méconnaîtrait tant le principe d'égalité entre salariés que le principe d'égalité entre collectivités territoriales ;
16. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
. En ce qui concerne l'égalité entre salariés :
17. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 2 de la loi déférée, qui est applicable aux salariés travaillant le dimanche dans les communes et les zones touristiques : " Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord " ; que l'article L. 3132-25-3 du code du travail prévoit que les dérogations instituées pour les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ne sont possibles que si les contreparties auxquelles ont droit les salariés volontaires travaillant le dimanche ont été préalablement définies, soit par voie d'accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum ; que, dans cette seconde hypothèse, les salariés auront droit à un salaire double ;
18. Considérant que les requérants dénoncent la différence de traitement que la loi déférée instaure au détriment des salariés des zones touristiques, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas des garanties légales prévues pour les salariés travaillant dans des " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ; que cette différence de traitement ne répondrait à aucun critère objectif et rationnel au regard de l'objet de la loi ;
19. Considérant, d'une part, que les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " en vertu d'une dérogation administrative temporaire ; que, par suite, le législateur pouvait prévoir, pour ces derniers, une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif ;
20. Considérant, d'autre part, que la différence de traitement qui en résulte entre les dérogations de droit, pour lesquelles les salariés, compte tenu de la nature de leur activité, ne bénéficient que de garanties conventionnelles et les dérogations individuelles et temporaires pour lesquelles, compte tenu de leur caractère exceptionnel, les salariés bénéficient de garanties légales, est en rapport direct avec l'objet de la loi ;
. En ce qui concerne l'égalité entre collectivités territoriales :
21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-26 : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. - À Paris cette décision est prise par le préfet de Paris " ;
22. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris ; que le fait qu'à Paris le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille, crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;
23. Considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- L'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires est contraire à la Constitution en tant qu'il renvoie, pour la ville de Paris, au second alinéa de l'article L. 3132-26 du même code. En conséquence, les mots : " à l'article L. 3132-26 " figurant à l'article L. 3132-25 doivent être remplacés par les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3132-26 ".
Article 2.- Les autres dispositions de l'article 2 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 août 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
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29.06.2009
HANDICAPES
HANDICAPES
Le ministre des affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Les Nations Unies recensent 650 millions de personnes handicapées à travers le monde, soit environ 10% de la population mondiale. Celles-ci font partie des personnes les plus marginalisées. Ainsi, on estime que 20% des personnes les plus pauvres au monde sont handicapées. 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement. Dans ces pays, 98% des enfants handicapés ne vont pas à l’école et le taux d’alphabétisation des personnes handicapés ne dépasse pas les 3%.
L’objectif de cette convention, signée par 139 pays, est d’assurer aux personnes handicapées la jouissance effective des droits déjà reconnus à toute personne en droit international
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